I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
9.3. L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit le réussir dans un délai de 3 ans à compter de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2).
Toutefois, l’infirmière qui démontre à l’Ordre qu’elle n’a pu réussir l’examen dans ce délai pour un problème de santé, un accouchement, le décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de force majeure, bénéficie d’un délai additionnel déterminé par l’Ordre. Ce délai additionnel ne peut excéder 4 ans à compter de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée.
D. 79-2014, a. 10; D. 85-2018, a. 10 et 16.
9.3. L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit le réussir dans un délai de 3 ans à partir de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2).
Toutefois, l’infirmière qui démontre à l’Ordre qu’elle n’a pu réussir l’examen dans ce délai pour un problème de santé, un accouchement, le décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de force majeure, bénéficie d’un délai additionnel déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre. Ce délai additionnel ne peut excéder 4 ans de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers.
D. 79-2014, a. 10.